7. La communauté doit prévoir quel pourcentage de la croissance moyenne est pris en considération aux fins du calcul des montants de contribution.
Elle peut fixer des pourcentages différents, d’une part, pour la partie de la croissance moyenne qui est attribuable aux valeurs des immeubles pouvant être assujettis à un mode de taxation foncière spécifique au secteur non résidentiel et, d’autre part, pour le reste de la croissance moyenne. Le pourcentage visé en premier lieu doit alors être supérieur à l’autre mais ne peut excéder le triple de ce dernier.
Les valeurs des immeubles visés au deuxième alinéa sont celles auxquelles s’applique, compte tenu du deuxième alinéa de l’article 261.5 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), le paragraphe 2 du premier alinéa de cet article.